Sanction de la violation du Secret
Professionnel
Ø Sanctions légales :
•
L’article 203 du Code Pénal Allemand dispose que :
La divulgation, sans autorisation, du secret d’un autre, surtout si ce secret a trait à la vie privée ou aux
affaires privées de celui-ci, par celui à qui il a été confié en tant
qu’avocat, avoué, notaire, conseiller juridique, comptable agréé, auditeur
assermenté […] ou leur société sera punie d’un an d’emprisonnement ou d’une amende. Si
l’acte a été perpétré avec intention de nuire ou de s’enrichir, il sera puni
de deux ans d’emprisonnement ou d’une amende.
Par ailleurs, la
violation du secret professionnel peut constituer une faute civile.
Ø Sanctions disciplinaires (WPK) :
L’indépendance, la
compétence professionnelle et la vigilance, le respect du secret professionnel
et l’intégrité constituent le cœur des règles de conduites professionnelles
que doivent observer les membres de la WPK.
La violation de ces
principes exposent ces derniers à des procédures disciplinaires.
•Lorsqu’il s’agit de violations mineures, ces
procédures relèvent de la WPK elle-même. Après avoir entendu le prévenu, elle
peut prononcer un blâme et une amende pouvant atteindre les 50 000 EUR.
•Lorsqu’il s’agit de violations graves, la
procédure se tient devant des tribunaux disciplinaires, des tribunaux pénaux
spéciaux. Ces tribunaux sont amenés à prononcer les sanctions suivantes : blâmes, amende pouvant atteindre 500 000
EUR, interdiction de pratiquer certaines activités pendant une période
déterminée ou retrait du titre professionnel.
Ø les obligations des membres de la WPK :
l’art. 43 du WPO dispose sous le titre :
« Obligations générales de la
profession de Wirtschaftsprüfer » :
« L’expert-comptable est tenu d’exercer sa profession de manière
indépendante, consciencieuse, confidentielle et responsable. »
Ø
Øles obligations des membres de la StBK :
l’art. 62 StBerG dispose sous le titre :
‹‹ Devoir
de discrétion des assistants ››
:
« Les conseillers fiscaux sont tenus de soumettre leurs assistants à un
devoir de discrétion, lorsque ces derniers ne sont pas eux-mêmes conseillers
fiscaux. »
Ø