1
|
|
2
|
|
3
|
|
4
|
|
5
|
|
6
|
|
7
|
|
8
|
|
9
|
|
10
|
|
11
|
|
12
|
|
13
|
|
14
|
|
15
|
|
16
|
- L’article 33 de la loi du 22 avril 1999 dispose :
- « Les experts-comptables externes et les conseils fiscaux externes sont
responsables de l’accomplissement de leur mission professionnelle
conformément au droit commun.
- Il leur est interdit de se soustraire à cette responsabilité, même
partiellement, par une convention particulière.
- Ils sont tenus de faire couvrir leur responsabilité civile
professionnelle par un contrat d’assurance approuvé par le Conseil de
l’Institut. »
- Assurance :
- Cette obligation légale d’assurance s’est traduit pour les
experts-comptables belges par la souscription d’un contrat d’assurance
collectif. En effet, « afin de permettre à ses membres de
satisfaire à cette obligation dans les meilleures conditions, l’IEC a
souscrit auprès de la compagnie d’assurance AXA un contrat d’assurance
collective « responsabilité professionnelle », prenant effet le
1er mai 2006. Ce contrat offre des garanties étendues en
matière d’activités couvertes et de plafonds. Ainsi dans le domaine de
la RC professionnelle, la compagnie peut intervenir à concurrence de
2.500.000 EUR par sinistre au-delà du montant de la franchise, elle-même
fixée au montant relativement faible de 500 EUR pour un premier
sinistre.
- […]
- La particularité de ce contrat collectif est que la compagnie ne peut ni
refuser les demandes d’adhésion de certains membres ni exclure de
l’assurance des personnes, pour quelque raison que ce soit. La prime
unique à payer par an et par assuré « personne physique » (les
sociétés agréés étant couvertes sans surprime, à condition que tous les
experts-comptables et conseils fiscaux externes les composant adhèrent à
la police d’assurance collective) est actuellement fixée à 320 EUR
TTC. »
- Concernant les assurances il est à noter que le texte ci-dessus est
relatif à une police d’assurance négociée en 2006. Une nouvelle police
va incessamment être signée, dont les conditions seront légèrement
différentes en matière, notamment, de montant couvert et de prime.
|
17
|
- Défendeurs – Demandeurs
- Défendeurs :
- Sont responsables de leurs
fautes et négligences les réviseurs « individuels » et les
cabinets de révision. Dans l’hypothèse d’un tel cabinet, le signataire
du rapport et les employée de la société sont conjointement
responsables.
- Demandeurs :
- L’entreprise auditée
- Les tiers : leur action est facilement accueillie sur le fondement de la
responsabilité délictuelle, conformément à l’art.64 octies des lois
coordonnées sur les sociétés commerciales (LCSC)
|
18
|
|
19
|
|
20
|
|
21
|
|