NORMES LEGALES
& DEONTOLOGIQUES – EVOLUTION
Des Lignes de conduite
relatives à la diffusion d’informations publicitaires par les professions
économiques sont entrées en vigueur le 1er mai 2003. Elles visent l’IEC, l’IRE et
l’IPCF. Les extraits les plus importants sont cités ci-dessous :
I. Introduction
La déontologie des professions économiques (membres de
l’I.R.E., de l’I.E.C. et de l’I.P.C.F.) permet en principe la diffusion
d’informations objectives (I.R.E. : art. 27 A.R. du 10 janvier 1994
relatif aux obligations des réviseurs d’entreprises ; I.E.C. : art
31 A.R. du 1er mars 1998 fixant le règlement de
déontologie des experts-comptables ; I.P.C.F. : art. 23 A.R. du 23
décembre 1997 portant approbation du code de déontologie de l’I.P.C.).
Cette possibilité de principe n’implique pas une
libéralisation totale de toute forme de publicité.
En vue de faciliter l’application concrète de ces règles
par les professionnels, les Instituts ont estimé nécessaire de fixer des
lignes de conduite communes dans lesquelles les règles de diffusion de
l’information sont présentées d’une manière uniforme.
Dans l’élaboration de ces lignes de conduite, il a été
tenu compte de la réglementation internationale, européenne et nationale
(entre autres : loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à
la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats conclu à
distance en ce qui concerne les professions libérales) ainsi que des
dispositions pertinentes des normes éthiques internationales (Fédération des
Experts-Comptables Européens (FEE) et de l’International Federation of
Accountants (IFAC)).
Ces lignes de conduite tiennent également compte de
l’avis du Conseil Supérieur des Professions Economiques rendu le 13 juin
2002.
Toutes les formes de diffusion d’information
publicitaire, y compris les nouveaux moyens de communication (Internet, etc.),
sont visées par ces lignes de conduite.
II. Principe
Le professionnel est autorisé à diffuser publiquement
une information objective relative à ses services, quel que soit le support
utilisé, à condition que cela ne compromette pas la discrétion applicable aux
professions économiques et que cette diffusion d’information ne contrevienne
pas aux présentes lignes de conduite ni à aucune autre règle de droit.
La publicité trompeuse n’est pas autorisée.
La publicité comparative est soumise à des conditions
légales strictes.