SECRET PROFESSIONNEL
Secret professionnel et discrétion des comptables et
experts-comptables
Les
deux professions sont soumis aux mêmes règles en matière de secret
professionnel.
L’art.58
al.3 de la loi du 22 avril 1999 dispose que l’article 458 du Code pénal
s’applique aux experts-comptables externes […], aux comptables agréés et aux
comptables fiscaliste agréés (et à leurs stagiaires).
Par
ailleurs, comptables et experts-comptables sont soumis à un devoir de
discrétion. L’art.19 de l’Arrêté royal du 23 décembre 1997 (déontologie de
l’IPCF) et l’art.32 de l’Arrêté royal du 1er mars 1998 (déontologie de l’IEC) précisent
que sans préjudice des dispositions légales relatives au secret professionnel
applicable aux experts-comptables et comptables externes, tout comptable ou
expert-comptable, quel que soit son statut est tenu de respecter le devoir de
discrétion professionnelle. Ce devoir de discrétion comprend le secret des
données qui leur ont été confiées explicitement ou implicitement et de faits à
caractère confidentiel qu’ils ont constatés eux-mêmes dans l’exercice de leur
profession.
Limites :
•le témoignage en
justice
•la contrainte légale
(cf. blanchiment) ou déontologique
•l’exercice de leur droit
de défense
•la décharge expresse de
leur devoir de discrétion par le client pour les matière qui le concerne
Secret
professionnel des réviseurs d’entreprises
L’art.79
de la loi du 22 juillet 1953, tel qu’issu de l’Arrêté royal du 21 avril 2007
dispose que « l’art.458 du Code pénal s’applique aux réviseurs
d’entreprises, aux stagiaires et aux personnes dont ils répondent. Aux
exceptions prévues à cet article s’ajoutent :
- la
communication d’attestations ou de confirmations obtenues avec l’accord écrit
de l’entreprise auprès de laquelle ils exercent leur fonction
-
la communication d’attestations ou de confirmations adressées à un commissaire
ou à une personne exerçant dans une entreprise de droit étranger une fonction
similaire à celle de commissaire, dans le cadre du contrôle des comptes
annuels ou des comptes consolidés d’une entreprise dont ils sont chargés
- la
consultation par un réviseur d’entreprises, dans le cadre de la succession
dans une mission révisorale des documents de travail d’un réviseur
d’entreprises qui exerçait la même mission révisorale au préalable.
Deux nouvelles exceptions ont été ajoutées par l’arrêté de 2007 :
L’art.79d)
prévoit une exception supplémentaire au secret professionnel afin de permettre
au RE amené à mettre en cause le travail d’attestation d’un autre RE de
prendre contact avec ce dernier, excepté en cas d’opposition de la personne
qui lui a confié la mission.
L’art.79e) prévoit que le RE est déchargé de son secret
professionnel vis-à-vis de l’Institut et de ses organes et plus
particulièrement vis-à-vis de la Commission Contrôle de qualité et de la
Commission de Surveillance.
L’art
79 prévoit que lorsqu’une personne morale établit des comptes consolidés, le
réviseur d’entreprises de la personne morale et les commissaires des personnes
morales consolidées dans l’Union Européenne, sont libérés du secret
professionnel l’un à l’égard de l’autre.
Sanction de la violation du secret
professionnel
Ø L’art.458 du Code pénal
dispose :
« Les médecins,
chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres
professions dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu’on leur
confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice
(ou devant une commission d’enquête parlementaire) et celui où la loi les
oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d’un
emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de cent francs à cinq
cents francs.»
Le
texte en vigueur indique encore les sommes en francs belges.
ØPar ailleurs, la
violation du secret professionnel peut constituer une faute civile et
également une faute disciplinaire.
L’art.73
de la loi du 22 juillet 1953 précise que les sanctions disciplinaires peuvent
être les suivantes : l’avertissement, la réprimande, l’interdiction d’accepter
ou de continuer certaines missions, la suspension pour un terme ne pouvant
excéder une année ou la radiation.