RESPONSABILITE CIVILE
Les Réviseurs d’Entreprises
•Défendeurs –
Demandeurs
•
ØDéfendeurs :
• Sont responsables de leurs fautes et
négligences les réviseurs « individuels » et les cabinets de
révision. Dans l’hypothèse d’un tel cabinet, le signataire du rapport et les
employée de la société sont conjointement responsables.
•
ØDemandeurs :
-L’entreprise
auditée
-Les tiers : leur action est facilement accueillie sur le fondement de la
responsabilité délictuelle, conformément à l’art.64 octies des lois
coordonnées sur les sociétés commerciales (LCSC)
L’art.9bis
de la loi du 22 juillet 1953 devenu l’ article 17 (tel que modifié par la loi
du 23 décembre 2005 portant des dispositions diverses), qui est également
applicable aux experts-comptables pour les missions qu’ils exercent en commun
avec les réviseurs, dispose :
« Les réviseurs sont responsables, conformément au
droit commun, de l’accomplissement des missions qui leur sont réservées par la
loi ou en vertu de celle-ci. Sauf en cas d’infraction commise avec une
intention frauduleuse ou à dessein de nuire, cette responsabilité est
plafonnée à un montant de 3 millions d’EUR en ce qui concerne
l’accomplissement de ces missions auprès d’une personne autre qu’une société
cotée, porté à 12 millions en ce qui concerne l’accomplissement de ces
missions auprès d’une société cotée. […] Il est interdit aux réviseurs
d’entreprises de se soustraire à cette responsabilité, même partiellement, par
un contrat particulier. Ils sont autorisés à faire couvrir leur responsabilité
civile par un contrat d’assurance approuvé par le Conseil de
l’Institut. »
Limites
de la responsabilité
Ø Limites légales : La loi du 23 décembre
2005 fixe deux plafonds :
-3 millions d’EUR quand
le client est une société non cotée
-12 millions d’EUR quand
le client est une société cotée
Exception
: l’intention frauduleuse, la volonté de nuire
Ø Limites
contractuelles :
La législation belge prohibe toute forme de limites
conventionnelles dans les missions réservées par la loi.
Par contre, il ressort
de la loi de 2005 que la responsabilité civile des réviseurs d’entreprises est
laissée à la liberté contractuelle des parties pour les missions qui ne sont
pas réservées par la loi.
Ø Prescription :
5 ans
à compter du jour du dommage en matière de responsabilité contractuelle et
délictuelle.
Assurance
L’obligation
d’assurance des réviseurs n’est pas imposée par la loi mais par l’IRE dont les
dispositions déontologiques précisent que l’assurance ne joue pas en cas
d’intention frauduleuse ou d’intention de nuire.
Dans
l’hypothèse d’un cabinet de révision, l’obligation d’assurance s’impose à elle
et aux auditeurs.
Enfin,
notons que l’IRE a souscrit un contrat d’assurance collective auprès de la
compagnie AGF Belgique, un contrat auquel peuvent avoir recours les réviseurs
individuels comme les cabinets de révision.