•Par deux requêtes du 22 juillet 2007, la CJCE a été
saisie sur question préjudicielle par la Cour d’arbitrage belge, dans une
affaire opposant les barreaux francophones et germanophones, l’Ordre français
des avocats du barreau de Bruxelles, l’Ordre des barreaux flamands et l’Ordre
néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles au Conseil des ministres.
•La question posée par la haute juridiction belge
concernait la directive 91/308, relative à la lutte contre le blanchiment de
capitaux (telle que modifiée par la directive 2001/97), portant obligation
d’information et de coopération avec les autorités responsables de la lutte
contre le blanchiment de capitaux.
•Le problème auquel la Cour se trouvait en réalité
confrontée était celui de déterminer la portée du secret professionnel de
l’avocat et de distinguer les activités qui peuvent être exclues de cette
protection sans qu’il ne soit porté atteinte au droit au procès équitable du
client.
•Pour ce faire, la Cour devait notamment délimiter
clairement le champ d’application de l’exception à l’obligation imposée aux
avocats de déclaration et coopération avec les autorités de lutte contre le
blanchiment par ladite directive. En effet, l’ambiguïté de la formulation de
l’article 6, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 91/308, rendait
incertain le critère de distinction entre les activités de l’avocat relevant
par nature du secret professionnel et celles pour lesquelles celui-ci peut être
levé.
•Constante à sa jurisprudence, la CJCE a privilégié une
interprétation qui rende la disposition compatible avec les droits
fondamentaux (CJCE, arrêt du 13 décembre 1983, Aff. 218/82, Commission contre
Conseil).
•La Cour s’est ainsi montrée soucieuse de préserver les
conditions nécessaires pour que l’avocat demeure « en mesure d’assumer sa mission de conseil, de défense
et de représentation de son client de manière adéquate », celui-ci serait en effet « privé des droits qui lui sont conférés par l’article
6 de la CEDH, si l’avocat, dans le cadre d’une procédure judiciaire ou de sa
préparation, était obligé de coopérer avec les pouvoirs publics en leurs
transmettant des informations obtenues lors des consultations juridiques ayant
lieu dans le cadre d’une telle procédure. »
•Aussi, la Cour a mis en exergue le fait que cette
obligation d’information ne vise que certaines activités : l’article 2
bis 5 énumère des transactions de type financier et immobilier (assistance ou
représentation de clients dans la vente ou l’achat d’immeubles ou
d’entreprises, la gestion de fonds ou d’actifs, l’ouverture de comptes
etc.)
•
•