Commissaires
aux comptes (suite)
Le
Haut Conseil du commissariat aux comptes
Créé en application de la Loi n° 2003-706 du
1er août 2003 relative à la sécurité financière.
Ø Ce
dernier s’est vu attribué deux missions : (art.
L821-1 du Code de commerce)
-assurer
la surveillance de la profession avec le concours de la Compagnie nationale
des commissaires aux comptes
-veiller
au respect de la déontologie et de l’indépendance des commissaires aux
comptes.
Ø A
cette fin, 7 fonctions lui ont été assignées, notamment :
(art. L821-1 du Code de commerce)
-identifier
et promouvoir les bonnes pratiques professionnelles
-émettre
un avis sur les normes d’exercice professionnel élaborées par la Compagnie
nationale des commissaires aux comptes avant leur homologation par arrêté du
garde des sceaux, ministre de la justice
-assurer,
comme instance d’appel des décisions des commissions régionales des comptes,
l’inscription des commissaires aux comptes, […].
Ø Par ailleurs, la loi
prévoit :
-le renforcement et
l’accentuation de la séparation des fonctions d’audit et de conseil
-la
rotation obligatoire des signataires des rapports d’audit dans les sociétés
faisant publiquement appel à l’épargne ou faisant appel à la générosité
publique
-le
décalage des mandats en cas de co-commissariat aux
comptes (intervention de 2 CAC issus de deux cabinets
différents et indépendants).
Antérieurement
à cette loi, la profession française de l’audit avait
déjà adopté depuis de nombreuses années un certain nombre de dispositifs
(lois) renforçant à la fois l’indépendance du CAC et prévenant d’autre part
les difficultés de l’entreprise :
1.
mandat du CAC = mandat légal de 6 ans (irrévocable); procédure restreinte de
récusation pour motif légitime
2.
instauration d’un barème en heures
3.
instauration d’un délit d’entrave (pour obstruction)
4.
exigence d’un co-commissariat s’il s’agit d’un contrôle de comptes
consolidés
5.
instauration d’une procédure d’alerte à 3 niveaux à la charge du CAC en cas de
risque de non-continuité de l’exploitation (si le CAC rencontre lors de l’exercice de son mandat des risques sérieux
de défaillance, s’il se rend compte d’un problème de continuité, il doit
déclencher une procédure d’alerte)
6.
obligation de révéler au Procureur de la République les faits délictueux qu’il
constate lors de l’exercice de son mandat.