•Obligations
•
ØObligations des commissaires aux
comptes :
•L’art. 9 (intitulé
discrétion) du Décret n° 2005-1412 du 16 novembre 2005 portant approbation du
code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes dispose :
•« Le commissaire
aux comptes respecte le secret professionnel auquel la loi le soumet. Il fait
preuve de prudence et de discrétion dans l’utilisation des informations qui
concernent des personnes ou entités à l’égard desquelles il n’a pas de mission
légale. Il ne communique les informations qu’il détient qu’aux personnes
légalement qualifiées pour en connaître. »
•
•Dans le cadre du
contrôle que peut exercer le Haut Conseil du
Commissariat aux Comptes, l’article L821-12 du Code de Commerce précise
toutefois que « les commissaires aux comptes sont tenus de fournir tous les
renseignements et documents qui leur sont demandé à l’occasion des inspections
et contrôles, sans pouvoir opposer le secret professionnel. »
•
ØObligations des experts-comptables :
•Les experts-comptables
sont, comme les commissaires aux comptes, soumis au secret professionnel.
•
Sanction
de la violation du secret professionnel
Ø Sanction
légale :
- Les
articles 226-13 et 226-14 du Code pénal disposent respectivement :
« La révélation d’une information à caractère secret
par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit
en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an
d’emprisonnement et de 15 000 EUR d’amende. »
« L’article 226-13
n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation
du secret. […]
- Par
ailleurs, la violation du secret professionnel peut constituer une faute
civile.
-
Ø Sanction
disciplinaire :
Commissaires aux comptes
:
L’art. R 822-32 du Code de
commerce précise :
« Toute infraction
aux lois, règlements et normes d’exercice professionnel homologuées par arrêté
du garde des sceaux, ministre de la justice ainsi qu’au code de déontologie de
la profession et aux bonnes pratiques identifiées par le Haut Conseil du
commissariat aux comptes , toute négligence grave, tout fait contraire à la
probité, à l’honneur ou à l’indépendance commis par un commissaire aux
comptes, personne physique ou société, même ne se rattachant pas à l’exercice
de la profession, constitue une faute disciplinaire passible de l’une des
sanctions disciplinaires énoncées à l’article L. 822-8. »
L’art. L822-8 énonce :
« Les sanctions
disciplinaires sont : l’avertissement, le blâme, l’interdiction temporaire
pour une durée n’excédant pas cinq ans, la radiation de la liste. »