RESPONSABILITE
CIVILE
Commissaires aux comptes
La responsabilité des commissaires aux
comptes relèvent à la fois du régime de droit commun de la responsabilité
(Code Civil) et de certaines dispositions du Code commerce :
Art. L822-17 :
« Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à
l’égard de la personne ou de l’entité que des tiers, des conséquences
dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de
leurs fonctions. Leur responsabilité ne peut toutefois pas être engagée à
raison des informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en
exécution de leur mission. Ils ne sont pas civilement responsables des
infractions commises par les dirigeants et mandataires sociaux, sauf si, en
ayant eu connaissance, ils ne les ont pas signalées dans leur rapport à
l’assemblée générale ou à l’organe compétent mentionné à l’article L. 823-1.
»
Art. L822-18
:
« Les actions en responsabilité contre les
commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à
l’article L. 225-254. »
Art. L225-254
:
« L’action en
responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant
sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait
dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le
fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans. »
Ø Défendeurs :
Sont responsables de leurs fautes et de leurs négligences
les auditeurs exerçant à titre individuel et les sociétés d’audit.
Dans l’hypothèse d’une société, le signataire du rapport
est conjointement responsable.
Ø Demandeurs
:
-
L’entreprise auditée
-Les
tiers, conformément à l’art.234 de la loi du 24 juillet 1966 et sur le
fondement de la responsabilité délictuelle.
Ø Limites légales :
La législation française ne prévoit aucune limite légale à
la responsabilité civile des commissaires aux comptes.
Ø Limites contractuelles
:
De même elle ne prévoit pas la possibilité d’aménager
contractuellement la responsabilité des commissaires eux comptes.
Ø Prescription :
(art. L822-18)
« Le délai est de trois ans à compter du fait dommageable ou
s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est
qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans. »
L’obligation d’assurance est imposée par le Code de
commerce :
L’art. R 822-70 dispose : « Pour être membre de la
compagnie tout commissaire aux comptes doit être couvert par une assurance
garantissant la responsabilité prévue à l’article L822-17, dans les limites et
conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice,
et du ministre de l’économie et des finances. »
L’art. R 822-71 dispose : « L’obligation d’assurance
prévue à l’article R. 822-70 est applicable aux sociétés de commissaires aux
comptes dans les conditions prévues à l’article R. 822-98. »
L’art. R 822-98 dispose : « L’obligation d’assurance prévue à
l’article R. 822-70 est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes,
sans préjudice de l’obligation des associés ou des actionnaires, de contracter
personnellement une assurance. L’assurance de la responsabilité civile
professionnelle exigée par le troisième alinéa de l’article 16 de la loi
n°66-879 du 29 novembre 1966 est contractée par la société. »