La directive 2005/60 n’a pas encore
été transposée en France.
Le
processus de transposition a été lancé il y quelques mois par les ministres de
la justice et de l’économie de l’époque, Pascal Clément et Thierry
Breton.
A ce
jour sont en vigueur :
La Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990
qui consacre pour la première fois le principe de la
déclaration de soupçons auprès de TRACFIN.
Cette loi a été maintes fois amendée
et complétée, notamment par la Loi n°2004-130 du 11 février 2004 (transposition
2ème directive) qui a élargi le champ des
obligations de lutte contre le blanchiment aux professions du chiffre et du
droit.
Et en
effet, l’art. L 562-1 du Code Monétaire et Financier soumet les
experts-comptables et commissaires aux comptes aux obligations relatives à la
lutte contre le blanchiment d’argent (et le financement du terrorisme).
Ø Identification
des clients (art. L et R 563-3 CMF)
:
[…] les personnes visées à l’article L 562-1
doivent, avant de nouer une relation contractuelle ou d’assister leur client
dans la préparation ou la réalisation d’une transaction s’assurer de
l’identité de leur cocontractant, ou de la personne pour laquelle il agit, par
la présentation de tout document probant.
Ils s’assurent dans les mêmes conditions de
l’identité de leur client occasionnel qui leur demande de faire des opérations
ponctuelles dont le montant excède 8 000 euros. Par ailleurs, en présence d’un
client occasionnel, les personnes mentionnées au 9 et au 13 de l'article
L. 562-1 (les experts-comptables et commissaires aux comptes en font
partie) ne procèdent à l'identification qu'en cas de règlement en espèces d'un
montant supérieur à 3 000 euros.
Enfin,
des dispositions spécifiques doivent être prises face au risque accru de
blanchiment qui existe lorsque le client n’est pas physiquement présent aux
fins d’identification.
Ø Examen
particulier (art.
L et R 563-3 CMF) :
Toute
opération importante dont le montant est supérieur à 150 000 EUR qui se présente dans des conditions
inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique
ou d’objet licite doit faire l’objet
d’un examen particulier. Il s’agit de se renseigner auprès du client sur
l’origine et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de la
transaction et l’identité de la personne qui en bénéficie. […]
Ø
Ø Conservation
des documents (art.
L 563-4 CMF) :
Les
documents relatifs à l’identité des clients habituels ou occasionnels et les
documents relatifs aux opérations faites par ceux-ci doivent être conservés
pendant 5 ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de
la relation d’affaires.
Ø
Ø Déclaration (art
L 562-2 CMF) :
Les personnes mentionnées à l’art. L 562-1
sont tenues de déclarer à TRACFIN :
-Les sommes inscrites dans leurs livres qui
pourraient provenir du trafic de stupéfiants, de la fraude aux intérêts
financiers des Communautés européennes, de la corruption ou d’activités
criminelles organisées ou qui pourraient participer au financement du
terrorisme.
-Les
opérations qui portent sur des sommes qui … (idem)