Experts-comptables
Ø Missions
incompatibles : (art. 22 ord. 1945)
-toute
occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance
-tout
emploi salarié sauf chez un autre membre de l’Ordre ou dans une société
reconnue par l’Ordre
-tout
acte de commerce ou d’intermédiaire autre que ceux que comporte l’exercice de
la profession
-tout
mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou de donner
quittance.
Ø Missions interdites : (art. 22 ord.
1945)
-assurer
une mission de représentation devant le Tribunal de l’ordre judiciaire ou
administratif
-effectuer
des travaux d’expertise-comptable, de révision des comptes, de comptabilité
pour les entreprises dans lesquelles ils possèdent directement ou
indirectement des intérêt substantiels.
Commissaires
aux comptes
Ø Missions
incompatibles :
- L’Art.
L 822-10 du Code de commerce dispose que :
« Les fonctions de
commissaire aux comptes sont incompatibles :
1° avec toute activité
ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance
2° avec tout emploi
salarié; toutefois, un commissaire aux comptes peut dispenser un enseignement
se rattachant à l’exercice de sa profession ou occuper un emploi rémunéré chez
un commissaire aux comptes ou chez un expert-comptable
3° avec toute activité
commerciale, qu’elle soit exercée directement ou par personne interposée. »
- L’Art
27 Décret 2005/1412 (code de déontologie) dispose que :
-« est incompatible avec
l’exercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien familial entre,
d’une part, une personne occupant une fonction sensible au sein de l’entité
dont les comptes sont certifiés et d’autre part, le commissaire aux comptes;
l’un des membres de l’équipe de contrôle légal …
- l’exercice des fonctions
d’audit et de conseil simultanément chez le même client est incompatible. »
Ø Missions
interdites :
- L’Art.
L 822-11 du C. de commerce dispose que :
I.« Le commissaire aux
comptes ne peut prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement,
un intérêt auprès de la personne ou de l’entité dont il est chargé de
certifier les comptes, ou auprès d’une personne qui la contrôle ou qui est
contrôlée par elle, au sens des I et II de l’article L. 233-3. […].
II.Il est interdit au
commissaire aux comptes de fournir à la personne ou à l’entité qui l’a chargé
de certifier ses comptes, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui
sont contrôlées par celle-ci au sens des I et II du même article, tout conseil
ou toute autre prestation de services n’entrant pas dans les diligences
directement liées à la mission de commissaire aux comptes, telles qu’elles
sont définies par les normes d’exercice professionnel mentionnées au sixième
alinéa de l’article L. 821-1. […]. »
-
Art. L 822-12 du C. de commerce dispose que :
« Les commissaires aux
comptes et les membres signataires d’une société de commissaires aux comptes
ne peuvent être nommés dirigeants ou salariés des personnes ou entité qu’ils
contrôlent, moins de cinq années après cessation de leurs fonctions. […]. »