Réglementées et réservées
Partagées avec
d’autres professions
Interdites /
Incompatibles
LES
MISSIONS DES PROFESSIONNELS COMPTABLES : RESERVEES, PARTAGEES
ET INTERDITES OU INCOMPATIBLES
Art. 15 PD
226/1992 :
La profession de Orkotos Elegtis est
incompatible avec la qualité de commerçant, de fonctionnaire, d’avocat ou notaire, avec un emploi rémunéré ou un
mandat d’administrateur, dans des
sociétés privées ou de droit privé, avec la tenue des livres comptables, sans
préjudice d’autres incompatibilités édictées par la loi.
Ne sont toutefois pas incompatibles avec la
profession de réviseur les fonctions de curateur de faillite, de liquidateur,
d’administrateur provisoire, l’enseignement de la comptabilité et de l’audit,
l’exercice de contrôle spécial (ex. audit judiciaire ou révision et adaptation
de standards comptables).
Art. 12 de la Loi
3148/2003 :
(1) Le recrutement d’un OEL comme dirigeant ou employé d’une société auditée par cette
personne dans les 2 ans précédant le recrutement est interdit.
(2) Par ailleurs, il est
interdit de confier à un OEL ou à une société d’audit
le contrôle légal des comptes d’une société cotée (ou de ses filiales) à
laquelle cette personne aurait déjà fourni un des services mentionnés au 1er paragraphe.
(3) L’OEL membre d’une
société d’audit qui effectue le contrôle légal des comptes d’une société cotée
en bourse, ne doit pas se placer dans une situation pouvant aboutir à un
conflit d’intérêt. Par exemple : représenter la société à l’égard des tiers ou
des autorités; participer à la direction de la société ou la conseiller.
Art. 3. PD
226/1992 :
Sont réservées aux Orkotoi Elegtes :
•L’audit légal ordinaire des comptes des :
-Personnes morales de droit public et de
celles de droit privé ayant des activités d’intérêt public ou jouissant de
droits spéciaux, en vertu de la loi
-Banques, assurances, fonds
d’investissement et sociétés à
portefeuille, leasing, associations corporatives
-AE/EPE/commandite par actions
visées à l’art. 42 de la Loi
2190/1920
-Comptes consolidés d’entreprises liées
-SA côtées en bourse ou faisant appel à l’épargne publique, etc.
•L’audit judiciaire (expertise ordonnée en justice)
Art. 14 PD 226/1992 :
Les entreprises non visées à l’art. 3 du PD 226/1992, ont la faculté de
confier le contrôle de leurs comptes à un Orkotos Elegtis du SOEL, plutôt qu’à
un Logisti-Forotechniko.
La certification des comptes par un auditeur du SOEL (réviseur), qu’elle
soit obligatoire ou facultative, présente certains avantages pour la société
contrôlée (par ex. le certificat de l’auditeur fait foi, dans une certaine
mesure, à l’égard des autorités sociales et fiscales; le contrôle ordinaire
des comptes peut être confié à un seul auditeur (réviseur du SOEL) au lieu de
deux comptables (Logistis-Forotechnikos), etc.