Promotion
professionnelle
•« 1.0
Étant soumis aux recommandations qui suivent, un membre peut chercher à rendre
public ses services, ses prestations et ses produits et il est autorisé à
faire de la publicité pour ses services, ses prestations et ses produits, par
tout moyen qui est conforme à la dignité de la profession s’il ne donne pas
une image incompatible avec celle d'un professionnel tenu à des normes
déontologiques et techniques élevées. Un cabinet et ses responsables répondent
de toute publicité faite par ses responsables, par les employés, ou en son nom
et pour son compte. »
Consultation
•« 2.0
Si un membre manque de compétences ou d’ expériences requises par rapport à
une partie de sa mission, il doit solliciter l’avis de quelqu’un qui n’en
manque pas (le consultant). Quand l’avis d’un membre consultant est sollicité
par un membre pratiquant, le consultant (ou tout cabinet avec lequel il est
associé) ne doit pas, sans consentement du membre qui l’a sollicité et pour
une période d’un an à partir de la consultation, accepter une mission d’un
client pour lequel la consultation a été assurée. La même règle s’applique
quand un membre pratiquant introduit un client auprès d’un consultant. »
Publicité
•« 3.0
La publicité doit se conformer à la loi et aux conditions requises par le
British Code of Advertising Practice (10), par l’ITC (11) et par le Radio Authority Code of Advertising
Standards and Practice (12),
notamment en matière de légalité, décence, clarté, honnêteté et
confiance.
•3.1
Les règles précédentes s’appliquent également au papier à en-tête, facture et
à tout autre document professionnel.
•3.2
Si le matériel publicitaire fait référence aux honoraires ou à la base de
calcul des honoraires, la plus grande attention doit être apportée pour
s’assurer qu’une telle référence ne puisse pas induire en erreur :
-
quant aux services précis qui sont couverts, et
-
quant à la base des frais et honoraires actuels et futurs. »