•Obligations
•
•Les règles auxquelles
sont soumis les experts-comptables en matière de secret professionnel sont
d’origine déontologiques et légales (Codes de procédure civile et
pénale).
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•L’article 5 du Décret
législatif n°139 du 20 juin 2005 soumet les experts comptables au respect du
secret professionnel pour toutes les informations dont ils ont connaissance
dans le cadre de la relation professionnelle qu’ils entretiennent avec leur
client ou de manière incidente, même lorsque les informations concernent la
vie privée du client, des membres de sa famille ou de ses relations
économiques.
•Les art. 35 et 37
étendent cette obligation aux associés, employés et stagiaires de
l’expert-comptable.
•
•Le respect du secret
professionnel recouvre la conduite licite et illicite du client à moins que
l’expert-comptable ne se trouve associé à un crime. Dans ce cas, il est clair
qu’il ne peut se prévaloir du secret professionnel afin d’éluder sa possible
coresponsabilité.
•
•Par ailleurs, l’article
200 du Code de procédure pénale accorde aux professionnels soumis au secret le
droit de ne pas livrer de preuves relatives à ce dont ils ont pris
connaissance dans le cadre de la relation professionnelle avec le client. Le
refus est soumis à l’appréciation du juge qui peut ordonner une déposition
lorsqu’il considère que l’information confidentielle a été acquise en-dehors
d’un service professionnel.
•
•Les mêmes règles
s’appliquent aux membres du CNRPC compte tenu de
•la prochaine fusion des
deux instituts.
•
Ø Sanction disciplinaire :
La violation du
secret professionnel expose l’expert-comptable à une procédure disciplinaire
sauf lorsque :
-le client l’autorise à révéler
l’information
-l’information en question concerne des
faits de notoriété publique
-un contentieux légal entre lui et le
client implique nécessairement la révélation des informations dont le premier
a eu connaissance dans le cadre de la relation professionnelle.
Ø Sanction légale :
La violation du
secret professionnel est également sanctionnée par l’art.622 du Code de
procédure pénale dont l’application suppose que le professionnel ait eu
connaissance des informations dans le cadre de la relation professionnelle
avec le client et non dans le cadre d’un autre type de relations telle que
l’amitié.
Cette
disposition punit deux conduites différentes :
- la révélation d’une information à un tiers
sans raison valable
- l’utilisation d’une information
confidentielle dans le but de réaliser un profit ou juste un bénéfice.
La sanction
encourue est une peine de prison d’un an maximum ou une amende de 30 à 516
EUR. Les circonstances aggravantes sont retenues lorsqu’il s’agit d’un
auditeur.