Ø Défendeurs :
Sont responsables
de leurs fautes et de leurs négligences les auditeurs exerçant à
titre individuel et les sociétés d’audit.
Dans l’hypothèse
d’une société d’audit, le signataire du rapport est conjointement
responsable.
Ø Demandeurs :
-l’entreprise auditée
-les tiers, sur le fondement de la
responsabilité délictuelle.
Ø Limites légales :
La législation ne
prévoit aucune limite légale à la responsabilité des auditeurs.
Ø Limites contractuelles :
Elle ne prévoit
pas davantage la possibilité pour les parties d’aménager la responsabilité de
l’auditeur contractuellement.
Ø Prescription :
5 ans à compter de
la fin de la mission d’audit en matière contractuelle et délictuelle.
L’obligation
d’assurance est imposée par la loi.
La protection de
l’auditeur exerçant à titre individuel contre le risque d’action en
dommages-intérêts est pris en charge par la police d’assurance que lui-même ou
la société à laquelle il appartient aura souscrite.
Les montants
réclamés dans le cadre des actions en dommages-intérêts correspondent
aujourd’hui davantage aux limites de la police d’assurance qu’à la
responsabilité à proprement dite de l’auditeur. Ceci a deux conséquences.
D’une part, les assurés ont tendance à augmenter leur couverture; ce qui se
répercutent sur le montant de leurs honoraires. D’autre part, les compagnies
d’assurance sont de plus en plus réticentes à assurer de tels risques, pas
seulement pour les grandes sociétés d’audit mais également pour les auditeurs
exerçant à titre individuel.
La situation est
en pratique très problématique du fait de l’absence de limites légales et de
l’impossibilité pour les auditeurs d’aménager conventionnellement l’étendue de
leur responsabilité.
La responsabilité
des auditeurs est soumise aux règles suivantes :
La responsabilité des sociétés d’audit est régie par l’art.164 du décret
législatif n°58 du 24 février 1998 telle que modifié par l’art.9.89 du Décret
législatif n°6 du 17 janvier 2003 qui renvoie à l’art.2047 du Code civil.