1
|
|
2
|
|
3
|
|
4
|
|
5
|
|
6
|
|
7
|
|
8
|
|
9
|
|
10
|
|
11
|
|
12
|
|
13
|
- Secret professionnel des membres du OROC (les auditeurs)
- Art. 72 du DL 487/99
- Art 8 du Código du Etica e Deontologia Profissional dos Revisores
Oficiais de Contas
- L’art. 72 du DL 487/99 dispose
que :
- 1. les auditeurs ne peuvent fournir à des sociétés ou à d’autres personnes publiques ou
privées des informations relatives aux faits, documents ou tout autre contenu dont ils ont
connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, sauf lorsque la loi les
y contraint ou lorsque ils y sont autorisés, par écrit, par la personne
à laquelle les informations en cause se rapportent.
- 2. les auditeurs ne peuvent pas
non plus fournir à des sociétés ou d’autres personnes publiques ou
privées des informations relatives aux faits, documents ou tout autre
contenu qui leur ont été communiqués, en vertu de la fonction qu’ils
occupent à l’OTOC, par un auditeur soumis au respect du secret
professionnel.
- 3. le respect du secret
professionnel ne recouvre pas :
- les communications et échanges d’informations entre associés
- les communications et échanges d’informations d’un contrôleur
“individuel” ou d’un associé d’une société d’audit à des auditeurs
parties à un contrat de services conclus sur la base de l’article 49 (1)
(c), et à leurs employés, dans la mesure où elles et ils sont absolument
nécessaires à l’accomplissement de leurs devoirs
- les communications et échanges d’informations entre auditeurs dans le
cadre du contrôle légal des comptes consolidés d’une société ou d’une
autre personne ; dans la mesure où elles et ils sont absolument
nécessaires à l’accomplissement de leur travail et à condition que les
auditeurs notifient au préalable ces communications et échanges aux
cadres, à la direction ou à la gérance de ces sociétés ou autres
personnes.
- L’article 8 du Code de déontologie de l’OROC consacre également
l’obligation au respect du secret professionnel dans des termes
très proches de ceux de l’art.72
précité et de ceux de l’art. 10 du Code de déontologie de la CTOC
|
14
|
- La responsabilité des auditeurs relève d’abord des régimes de droit
commun de la responsabilité contractuelle et délictuelle.
- Mais ils sont par ailleurs également soumis à certaines dispositions spéciales.
|
15
|
|
16
|
- Le Bureau du Procureur Général est l’autorité chargée de la réception et
de la diffusion des déclarations de soupçons qu’elle transmet à l’Unidade
de Informaçao Financeira, la cellule de renseignement financier
portugaise.
- Créée en 2002, l’UIF est un département autonome de la Police Criminelle
qui remplit 4 fonctions principales :
- - la collecte, le classement, l’analyse et la transmission des
déclarations de soupçons émises en matière de blanchiment et
d’infractions fiscales (y compris fraudes fiscales)
- - assurer la coopération interne avec la police criminelle, avec
d’autres autorités gouvernementales et professionnelles concernées par
la lutte contre la délinquance financière
- - coopérer avec d’autres cellules de renseignements financiers
- - établir une coopération et créer des liens institutionnels avec
l’autorité judiciaire ainsi qu’avec les autorités de supervision et de
régulation des professions financières et non financières soumises à la
lutte anti-blanchiment.
- Quelques statistiques : rapport GAFI du 13 octobre 2006
- Nombre de déclarations reçues :
- - 2002 : 166 - 2004 : 481
- - 2003 : 220 - 2005 : 345
- La quasi-totalité des déclarations proviennent des professions
financières.
|
17
|
|
18
|
|