• l’art. 71 du DL
487/99 du 16 nov. 1999 aborde en 7 paragraphes la publicité, entre autres :
1. les ROC ne peuvent
recourir à aucune forme de publicité professionnelle par l’usage de
prospectus, d’annonces, des chaînes médiatiques et par tous autres modes
2. la divulgation par
un ROC d’informations destinées à faire connaître son existence, son adresse
professionnelle et les services offerts ne constitue pas des formes de
publicité professionnelle, pourvu qu’une telle information et la manière dont
elle est diffusée respecte pleinement la dignité de la profession, le devoir
du secret professionnel et tous les autres pouvoirs d’éthique et de conduite
professionnelle
3. en outre, ne
constitue pas des formes de publicité professionnelle : l’indication de
qualifications / et titres académiques et professionnel légalement reconnus,
la mention de tous postes occupés à l’OROC ou la référence de la SROC dont le
ROC comptable est partenaire
4. la mention du nom
du ROC ou du SROC, son adresse commerciale, les horaires d’ouverture et le
numéro de téléphone ou le numéro de
tout autre moyen de télécommunication ne constitue pas des formes de publicité
professionnelle
5. de plus, l’envoi
au client, dans l’hypothèse où ces derniers font une demande de consultation
de brochures qui incluent le CV faisant état de la formation et du parcours
professionnel d’un ROC et de ses employés, le types de services qu’il fournit,
la liste de ses clients et les endroits où il est représenté, ne constitue pas
une forme de publicité professionnelle
6. le CV d’un ROC
faisant état de sa formation et de son parcours professionnel associé à
l’éventail de son travail peut également être insérer dans des publications
spécialisés à destination des ROC ou dans des journaux professionnels
7. la matière-objet
de cet article est appliqué au regard
du Code d’éthique et de la conduite professionnelle.
Même si l’alinéa 2
et suivants semblent beaucoup alléger l’interdiction de principe contenue à
l’alinéa 1, l’achat d’espaces publicitaires et le démarchage demeurent
interdits.
PUBLICITE
AUTORISEE – QUESTIONNAIRE
1.Démarchage (brochures,
circulaires, courrier électronique)
a)De caractère
général
b)Personnalisé
2.Achat d’espace publicitaire (radio, télévision, presse, internet)
[informations purement objectives sur l’existence d’un professionnel ne sont
pas considérées comme de la publicité et peuvent être divulguées]
3.Mention de spécialité [information objective et prouvable]
4.Annonces de
recrutement
5.Site web du
cabinet
a)Espace tout public
b)Espace client
6.Participation à des
séminaires et manifestations professionnelles:
a)Avec référence du
cabinet :
•Manifestations
institutionnelles
•Manifestations
privées
b)Sans références du
cabinet :
•Manifestations
institutionnelles
•Manifestations
privées