« Article 53 des statuts de la Chambre (ECTOC) –
Recherche de clientèle :
1. Dans la recherche de
clientèle au moyen de la publicité, les TOC ne peuvent utiliser que leurs nom,
dénomination sociale et leur qualification.
2. N’est pas considéré comme de la
publicité au sens du paragraphe ci-dessus :
a) l’apposition d’un plaque à l’extérieur du
cabinet, l’utilisation de cartes personnelles, papier à lettre, rapports et
autres documents dès lors que n’y figurent que le nom du TOC ou du cabinet,
l’adresse professionnelle, les horaires et les numéros de téléphone ou autre
coordonnées électroniques
b)
dans le cadre d’une consultation, les renseignements adressés aux
clients, faisant référence à la formation théorique et professionnelle des TOC et de leurs
collaborateurs, à la gamme de services offerts, à la liste de leurs clients et
aux villes où ils sont représentés.»
Ainsi, il nous est difficile de
répondre au questionnaire de façon tranchée (oui/non).