Secret professionnel des membres de la CTOC (les
experts-comptables)
Código Deontológico dos
Técnicos Oficiais de Contas
(11 août 1999)
•L’art.3 du Code de déontologie de la CTOC énonce les principes déontologiques généraux auxquels sont soumis les
membres de la Chambre. Parmi ces derniers, on trouve à l’art.3.1. f) le principe de confidentialité
en vertu duquel les TOC et leurs collaborateurs doivent respecter le secret
des faits et des documents dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs
fonctions.
•L’art.10 du Code de déontologie de la CTOC consacre plus longuement le principe de confidentialité :
1. Les TOC sont soumis au secret professionnel
pour les faits et les documents dont ils prennent connaissance dans l’exercice
de leurs fonctions et doivent adopter les mesures propres à garantir le
respect de ce secret.
2. Le secret professionnel recouvre les
documents ou toute autre chose directement ou indirectement liés aux faits
soumis au secret.
3. L’obligation au respect du secret
professionnel n’est pas limitée dans le temps, y compris après cassation de
l’activité professionnelle.
4. L’obligation cesse de s’imposer lorsque les
TOC en sont dispensés par les personnes au service desquelles ils travaillent
ou en raison d’une décision de justice; ou encore lorsqu’ils doivent accomplir
leurs devoirs légaux à l’égard de la Direction Générale des Impôts, de
l’Inspection Générale des Finances ou de tout autre organisme légalement
compétent en la matière.
5. En dehors des hypothèses énumérées au point
précédent, les TOC demeurent dispensés du respect de leur secret professionnel
lorsqu’ils y ont été au préalable autorisés par la Direction de la Câmara,
dans des cas justifiés en temps voulu.
6. L’obligation au respect du secret
professionnel inclut également l’interdiction d’utiliser, à son propre
bénéfice ou au bénéfice de tiers, les informations recueillies dans l’exercice
des fonctions professionnelles.
7. Les membres des organes de la Câmara ne
doivent révéler aucune information confidentielle dont ils ont connaissance
dans l’exercice de leurs responsabilités associatives à l’exception des cas
prévus par la loi.
ØLa violation du secret professionel peut constituer une faute
civile.