•Secret professionnel des membres du OROC (les auditeurs)
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•Art. 72 du DL 487/99
•Art 8 du Código du Etica e Deontologia Profissional dos Revisores
Oficiais de Contas
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• L’art. 72 du DL 487/99 dispose que :
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•1. les auditeurs ne peuvent fournir à des sociétés ou à d’autres personnes publiques ou privées
des informations relatives aux faits, documents ou tout autre contenu dont ils ont connaissance dans
l’exercice de leurs fonctions, sauf lorsque la loi les y contraint ou lorsque
ils y sont autorisés, par écrit, par la personne à laquelle les informations
en cause se rapportent.
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•2. les auditeurs ne peuvent pas non
plus fournir à des sociétés ou d’autres personnes publiques ou privées des
informations relatives aux faits, documents ou tout autre contenu qui leur ont
été communiqués, en vertu de la fonction qu’ils occupent à l’OTOC, par un
auditeur soumis au respect du secret professionnel.
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•3. le respect du
secret professionnel ne recouvre pas :
•
-les communications et
échanges d’informations entre associés
•
-les communications et
échanges d’informations d’un contrôleur “individuel” ou d’un associé d’une
société d’audit à des auditeurs parties à un contrat de services conclus sur
la base de l’article 49 (1) (c), et à leurs employés, dans la mesure où elles
et ils sont absolument nécessaires à l’accomplissement de leurs devoirs
•
-les communications et
échanges d’informations entre auditeurs dans le cadre du contrôle légal des
comptes consolidés d’une société ou d’une autre personne ; dans la mesure où
elles et ils sont absolument nécessaires à l’accomplissement de leur travail
et à condition que les auditeurs notifient au préalable ces communications et
échanges aux cadres, à la direction ou à la gérance de ces sociétés ou autres
personnes.
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•L’article 8 du Code de déontologie de
l’OROC consacre également l’obligation au respect du secret professionnel dans
des termes très proches de ceux de
l’art.72 précité et de ceux de l’art. 10 du Code de déontologie de la CTOC