• Art. 22 Zrev-1 (3)
•
•L’entreprise d’audit
doit préserver le secret des données, faits et circonstances qui sont parvenus
à sa connaissance au cours de l’audit.
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•La direction de
l’entreprise d’audit, ses actionnaires ou les membres de l’entreprise,
auditeurs certifiés, auditeurs, et autres employés de l’entreprise, qui ont
accès aux données confidentielles, ne doivent en aucun cas être autorisés à
délivrer ces données aux tiers, les exploiter eux-mêmes ou permettre aux tiers
de le faire.
•
•Le devoir de garder le
secret ne s’applique pas dans les hypothèses suivantes :
•1. Si un comité de surveillance compétent pour
la sécurité d’une banque, une entreprise d’assurance, une compagnie
d’investissement, ou une autre personne morale a besoin d’explication
supplémentaires provenant de l’entreprise d’audit en accord avec la loi
gouvernant de telles dispositions
•2. Si la compagnie
d’audit est obligée de faire un rapport au corps de surveillance selon
certaines circonstances
•3. Si la personne morale
donne son accord expressément et par écrit que des données particulières
peuvent être soumises
•4. Si des données sont
nécessaires pour établir les faits d’un processus criminel et si la soumission
de telles données est nécessaire pour éclairer la cour compétente
•5. Si les données, faits
et circonstances qui sont parvenues à la connaissance de l’entreprise d’audit
au cours de l’audit donne lieu à une suspicion raisonnable
•6. Si de telles données
sont nécessaires pour les missions de la sécurité sur la société d’audit et si
le rapport des données ou de la documentation d’audit est demandé par écrit
par l’Institut.
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Art 57 du ZGD-1 (7)
Le Revizor est
responsable vis-à-vis de l’entreprise et de ses actionnaires pour les dommages
qu’il leur aura causé en raison de la violation de règles énoncées par la loi
sur l’audit.
Ce dernier est
civilement responsable des dommages qu’il aura créés.