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•Pour ce type de transactions où l’avocat assiste son client ou agit en son nom, l’activité de l’avocat, car elle est sans lien avec une procédure judiciaire quelconque, le place en dehors du champ d’application du droit au procès équitable de l’article 6 CEDH.
•En revanche, dès lors que l’avocat vient à être sollicité pour l’exercice d’une mission de conseil, sur la manière d’éviter ou d’engager une procédure judiciaire, ou une mission de défense, y compris dans le cadre d’une telle transaction, il tombe alors immédiatement sous le couvert de la dérogation prévue.
•Cette exonération de l’obligation de déclarer les informations relatives aux opérations soupçonnées être liées au blanchiment d’argent vaut donc pour toutes les informations obtenues avant, pendant ou après une procédure judiciaire ou lors de la fourniture de conseils juridiques.
•De sorte que, la Cour a estimé qu’ « étant donné que les exigences découlant du droit à un procès équitable, impliquent, par définition, un lien avec une procédure judiciaire, et compte tenu du fait que l’article 6, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 91/308 exonère les avocats, lorsque leurs activités sont caractérisées par un tel lien, des obligations d’information et de coopération visées à l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive, lesdites exigences se trouvent préservées » (point 35 de l’arrêt).
•En définitive, l’imposition aux avocats des obligations d’information et de coopération avec les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux lorsqu’ils participent à certaines transactions sans lien avec une procédure judiciaire, ne viole pas le droit à un procès équitable ; de telles obligations apparaissant justifiées au regard de la nécessité de lutter efficacement contre le blanchiment d’argent et son influence sur le crime organisé.
•Le Cour a, de cette manière, visé à préserver l’indépendance de l’avocat et la substance du secret professionnel sur lequel se fonde la relation de confiance entre l’avocat et le client, tout en admettant des limites légitimes et proportionnées à l’application du secret afin que l’objectif d’intérêt général de lutte contre le blanchiment de capitaux soit poursuivi.
•Reste à savoir si pour les professions juridiques désormais soumises à l’obligation de déclaration de soupçon le degré de conscience de participation à la politique de lutte anti-blanchiment en sera effectivement plus élevé c’est à dire matérialisé par un nombre plus élevé de déclarations alors que le soupçon demeure juridiquement indéfinissable et dépendant d’un large éventail de facteurs personnels tels l’expérience professionnelle de l’avocat et sa connaissance du client.
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Arrêt de la CJCE du 26 juin 2007
Lutte anti-blanchiment