•Pour ce type de transactions où l’avocat assiste son
client ou agit en son nom, l’activité de l’avocat, car elle est sans lien avec
une procédure judiciaire quelconque, le place en dehors du champ d’application
du droit au procès équitable de l’article 6 CEDH.
•En revanche, dès lors que l’avocat vient à être
sollicité pour l’exercice d’une mission de conseil, sur la manière d’éviter ou
d’engager une procédure judiciaire, ou une mission de défense, y compris dans
le cadre d’une telle transaction, il tombe alors immédiatement sous le couvert
de la dérogation prévue.
•Cette exonération de l’obligation de déclarer les
informations relatives aux opérations soupçonnées être liées au blanchiment
d’argent vaut donc pour toutes les informations obtenues avant, pendant ou
après une procédure judiciaire ou lors de la fourniture de conseils
juridiques.
•De sorte que, la Cour a estimé qu’ « étant donné que les exigences découlant du droit à un
procès équitable, impliquent, par définition, un lien avec une procédure
judiciaire, et compte tenu du fait que l’article 6, paragraphe 3, second
alinéa, de la directive 91/308 exonère les avocats, lorsque leurs activités
sont caractérisées par un tel lien, des obligations d’information et de
coopération visées à l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive, lesdites
exigences se trouvent préservées » (point 35 de
l’arrêt).
•En définitive, l’imposition aux avocats des obligations
d’information et de coopération avec les autorités responsables de la lutte
contre le blanchiment de capitaux lorsqu’ils participent à certaines
transactions sans lien avec une procédure judiciaire, ne viole pas le droit à
un procès équitable ; de telles obligations apparaissant justifiées au
regard de la nécessité de lutter efficacement contre le blanchiment d’argent
et son influence sur le crime organisé.
•Le Cour a, de cette manière, visé à préserver
l’indépendance de l’avocat et la substance du secret professionnel sur lequel
se fonde la relation de confiance entre l’avocat et le client, tout en
admettant des limites légitimes et proportionnées à l’application du secret
afin que l’objectif d’intérêt général de lutte contre le blanchiment de
capitaux soit poursuivi.
•Reste à savoir si pour les professions juridiques
désormais soumises à l’obligation de déclaration de soupçon le degré de
conscience de participation à la politique de lutte anti-blanchiment en sera
effectivement plus élevé c’est à dire matérialisé par un nombre plus élevé de
déclarations alors que le soupçon demeure juridiquement indéfinissable et
dépendant d’un large éventail de facteurs personnels tels l’expérience
professionnelle de l’avocat et sa connaissance du client.