REGLES DEONTOLOGIQUES RELATIVES A LA PUBLICITE
Commissions d’apporteur d’affaires
§« 3.9 Pour tout service, autre qu’en matière de faillite, un membre ne doit verser, partager ou proposer aucune commission, honoraire ou récompense à un tiers (autre qu’un employé) à titre de l’apport d’un client, sauf si :
(a) le client est conscient de l’accord passé avec ce tiers et en particulier de la rémunération prévue pour son apport, et
(b) i) soit le tiers est membre d’une organisation qui émet des normes déontologiques comparables à celles du présent Guide des règles déontologiques, ou
ii) soit le tiers respecte des normes déontologiques comparables à celles du présent Guide des règles déontologiques et le membre accepte de garantir que le travail sera exercé en conformité avec ces normes, et en matière de faillite, les praticiens doivent respecter les dispositions du Statement 2, Insolvency Practice, et notamment son paragraphe 26.0.
Les membres doivent garder en vue qu’en cas de relation fiduciaire avec un client, toute commission gagnée de quelque façon que ce soit, appartient au client et ne peut être payée que selon les instructions du client (voir le Statement concernant Accounting for Commission (16)) .»
Irlande - 11
NORMES LEGALES & DEONTOLOGIQUES
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