Commissions
d’apporteur d’affaires
§« 3.9
Pour tout service, autre qu’en matière de faillite, un membre ne doit verser,
partager ou proposer aucune commission, honoraire ou récompense à un tiers
(autre qu’un employé) à titre de l’apport d’un client, sauf si :
(a)
le client est conscient de
l’accord passé avec ce tiers et en particulier de la rémunération prévue pour
son apport, et
(b)
i) soit le tiers est membre
d’une organisation qui émet des normes déontologiques comparables à celles du
présent Guide des règles déontologiques, ou
ii)
soit le tiers respecte des normes déontologiques comparables à celles du
présent Guide des règles déontologiques et le membre accepte de garantir que
le travail sera exercé en conformité avec ces normes, et en matière de
faillite, les praticiens doivent respecter les dispositions du Statement 2,
Insolvency Practice, et notamment son
paragraphe 26.0.
Les
membres doivent garder en vue qu’en cas de relation fiduciaire avec un client,
toute commission gagnée de quelque façon que ce soit, appartient au client et
ne peut être payée que selon les instructions du client (voir le Statement
concernant Accounting for Commission (16)) .»